Loi fédérale
|
Art. 71 Effet suspensif et mesures provisionnelles
1 L’autorité de décision et l’autorité de recours peuvent retirer l’effet suspensif à une opposition ou à un recours. 2 Si l’effet suspensif est accordé à une opposition ou à un recours, l’autorité de décision ou l’autorité de recours peut prendre des mesures provisionnelles. |