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Loi fédérale
sur les denrées alimentaires et les objets usuels
(Loi sur les denrées alimentaires, LDAl)1

1Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).

Art. 73 Disposition transitoire

1 Tant qu’aucune loi par­ticulière ré­gis­sant le tabac, les autres produits des­tinés à être fumés et les produits du tabac n’est édictée, les art. 2 à 4, 6, 10, 12, 13, 15, 18, 20 à 25, 27 à 34, 36 à 43, 44, 45 et 47 à 57 de la loi du 9 oc­tobre 1992 sur les den­rées al­i­mentaires24 dans sa ver­sion an­térieure à la présente loi sont ap­plic­ables dans un délai de quatre ans au plus suivant l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

2 Le délai fixé à l’al. 1 est pro­longé jusqu’au 30 av­ril 2025.25

24 RO 1995 1469; 1996 1725; 1998 3033; 2001 2790; 2002 775; 2003 4803; 2005 971; 2006 2197, 2363; 2008 785; 2011 5227; 2013 3095

25 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Pro­long­a­tion de la régle­ment­a­tion pro­vis­oire sur les produits du tabac), en vi­gueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2021 240; FF 2020 8441, 9011).