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Loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl)1
1Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).
Art. 73Disposition transitoire
1 Tant qu’aucune loi particulière régissant le tabac, les autres produits destinés à être fumés et les produits du tabac n’est édictée, les art. 2 à 4, 6, 10, 12, 13, 15, 18, 20 à 25, 27 à 34, 36 à 43, 44, 45 et 47 à 57 de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires24 dans sa version antérieure à la présente loi sont applicables dans un délai de quatre ans au plus suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.
2 Le délai fixé à l’al. 1 est prolongé jusqu’au 30 avril 2025.25
25 Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Prolongation de la réglementation provisoire sur les produits du tabac), en vigueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2021 240; FF 2020 8441, 9011).