Loi fédérale
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Art. 11 Octroi de l’accès à des tiers mandatés
1 Si le SEM ou l’une des autorités visées à l’art. 7, al. 1, délèguent l’accomplissement de certaines tâches prévues par la LEI88, la LAsi89 ou la LN90 à un tiers, sur la base d’une habilitation légale, l’office compétent en vertu de l’art. 3, al. 2 ou 3, peut accorder à ce tiers l’accès en ligne aux données personnelles traitées dans le système d’information dont il a besoin pour accomplir ces tâches.91 2 Le SEM s’assure que les tiers mandatés respectent les prescriptions applicables en matière de protection des données et de sécurité informatique.92 3 Le Conseil fédéral règle les modalités. 91 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la loi du 16 déc. 2005 sur les étrangers, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 20075437; FF 2002 3469). 92 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 avr. 2006 relative à l’adaptation de la LDEA à la suite de la réunion des offices fédéraux IMES et ODR, en vigueur depuis le 29 mai 2006 (RO 2006 1941). |