Loi fédérale
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Art. 15 Communication à des destinataires à l’étranger 103
La communication de données à des destinataires à l’étranger est régie par les art. 6 LPD104, les art. 105 à 107, 111a à 111d et 111i LEI105 et par les art. 97, 98, 102abis106, 102b et 102c107 LAsi108. 103 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en œuvre des accords d’association à Schengen et à Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54075405art. 2 let. c; FF 2007 7449). 105 RS 142.20; voir l’art. 127 LEI. 106 Voir RS 362, art. 3, ch. 2, et ch. V de la mod. du 16 déc. 2005 de la LAsi (RO 2006 4745). |