Loi fédérale
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Art. 7 Autorités compétentes
1 Le SEM, en coopération avec les autorités fédérales énumérées à l’art. 9, al. 1, let. e et f, et 2, let. e, et avec le concours des cantons, traite, dans le système d’information, des données personnelles.47 2 Il s’assure de l’exactitude des données personnelles qu’il traite (art. 5 LPD48).49 3 Conformément à l’Accord du 6 novembre 1963 entre la Suisse et la Principauté du Liechtenstein sur la réglementation applicable en matière de police des étrangers aux ressortissants d’États tiers dans la Principauté du Liechtenstein ainsi que sur la collaboration dans le domaine de la police des étrangers50, les autorités compétentes de la Principauté du Liechtenstein sont assimilées, dans le domaine de la police des étrangers, à des autorités cantonales. 4 Le Conseil fédéral détermine les données personnelles que les autorités visées à l’al. 1 sont habilitées à traiter dans le système d’information. 47 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 avr. 2006 relative à l’adaptation de la LDEA à la suite de la réunion des offices fédéraux IMES et ODR, en vigueur depuis le 29 mai 2006 (RO 2006 1941). 49 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 avr. 2006 relative à l’adaptation de la LDEA à la suite de la réunion des offices fédéraux IMES et ODR, en vigueur depuis le 29 mai 2006 (RO 2006 1941). |