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Art. 16 Devoir de surveillance de l’organe cantonal de contrôle 113
Dans le cadre de leur domaine de compétences, les autorités cantonales de protection des données veillent au respect de la protection des données. 113 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 6 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). |