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Loi fédérale
sur la protection des designs
(Loi sur les designs, LDes)

du 5 octobre 2001 (Etat le 1 avril 2019)er

Art. 15 Licence

1 Le tit­u­laire peut autor­iser des tiers à util­iser, à titre ex­clusif ou non, le droit sur le design ou cer­tains droits en dé­coulant.

2 A la de­mande de l’une des per­sonnes con­cernées, la li­cence est in­scrite dans le re­gistre. Elle devi­ent ain­si op­pos­able à tout droit ac­quis postérieure­ment dé­coulant du design.