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Loi fédérale sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes)
du 5 octobre 2001 (Etat le 1 avril 2019)er
Art. 15Licence
1 Le titulaire peut autoriser des tiers à utiliser, à titre exclusif ou non, le droit sur le design ou certains droits en découlant.
2 A la demande de l’une des personnes concernées, la licence est inscrite dans le registre. Elle devient ainsi opposable à tout droit acquis postérieurement découlant du design.