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Loi fédérale sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes)
du 5 octobre 2001 (Etat le 1 avril 2019)er
Art. 16Usufruit et droit de gage
1 Le droit sur un design peut faire l’objet d’un usufruit ou d’un droit de gage.
2 L’usufruit et le droit de gage n’ont d’effet à l’égard d’acquéreurs de bonne foi du droit sur le design qu’après leur inscription. L’inscription est effectuée à la demande de l’une des personnes concernées.
3 Jusqu’à l’inscription d’un usufruit, les preneurs de licence de bonne foi peuvent se libérer de leurs obligations en fournissant leur prestation à l’ancien titulaire.