Loi fédérale
sur la protection des designs
(Loi sur les designs, LDes)

du 5 octobre 2001 (Etat le 1 avril 2019)er


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Art. 24 Enregistrement

1 Tout design dé­posé con­formé­ment aux dis­pos­i­tions lé­gales est en­re­gis­tré.

2 L’IPI n’entre pas en matière sur la de­mande d’en­re­gis­trement si les ex­i­gences de forme prévues à l’art. 19, al. 1 et 2, ne sont pas re­m­plies.

3 Il re­jette la de­mande d’en­re­gis­trement si un mo­tif d’ex­clu­sion prévu à l’art. 4, let. a, d ou e, est mani­feste.

4 Toutes les modi­fic­a­tions con­cernant l’ex­ist­ence du droit sur le design ou la qual­ité de tit­u­laire doivent en outre être in­scrites dans le re­gistre. Le Con­seil fédéral peut pré­voir l’in­scrip­tion d’autres in­dic­a­tions, tell­es que les re­stric­tions au droit de dispo­ser or­don­nées par les tribunaux ou les autor­ités char­gées de l’ex­écu­tion for­cée.

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