Loi fédérale
sur la protection des designs
(Loi sur les designs, LDes)

du 5 octobre 2001 (Etat le 1 avril 2019)er


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Art. 27 Publicité du registre et consultation des pièces

1 Quiconque peut con­sul­ter le re­gistre, de­mander des ren­sei­gne­ments sur son con­tenu et en de­mander des ex­traits; l’art. 26 est réser­vé.

2 Le dossier des designs en­re­gis­trés peut égale­ment être con­sulté. Le Con­seil fédéral ne peut re­streindre le droit à la con­sulta­tion du dossier qu’à la con­di­tion que le se­cret de fab­ric­a­tion ou d’af­faires ou d’autres in­térêts pré­pondérants s’y op­posent.

3 A titre ex­cep­tion­nel, le dossier peut être con­sulté av­ant l’in­scrip­tion, pour autant que cela reste sans ef­fets sur les con­di­tions et la portée de la pro­tec­tion (art. 2 à 17). Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités.

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