Loi fédérale
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Art. 48 Rétention des objets
1 Lorsque, à la suite d’une demande déposée en vertu de l’art. 47, al. 1, l’Administration des douanes a des raisons fondées de soupçonner l’introduction dans le territoire douanier suisse d’objets fabriqués illicitement ou leur sortie, elle en informe le requérant, d’une part, et le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des objets, d’autre part.28 2 Afin de permettre au requérant d’obtenir des mesures provisionnelles, l’Administration des douanes retient les objets en cause durant dix jours ouvrables au plus à compter de la communication prévue à l’al. 1. 3 Si les circonstances le justifient, l’Administration des douanes peut retenir les objets en cause durant un délai supplémentaire de dix jours ouvrables au plus. 28 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711). |