Loi fédérale
sur la protection des designs
(Loi sur les designs, LDes)

du 5 octobre 2001 (Etat le 1 avril 2019)er


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Art. 48 Rétention des objets

1 Lor­sque, à la suite d’une de­mande dé­posée en vertu de l’art. 47, al. 1, l’Admi­nis­tra­tion des dou­anes a des rais­ons fondées de soupçon­ner l’in­tro­duc­tion dans le ter­ritoire dou­ani­er suisse d’ob­jets fab­riqués il­li­cite­ment ou leur sortie, elle en in­forme le re­quérant, d’une part, et le déclar­ant, le pos­ses­seur ou le pro­priétaire des ob­jets, d’autre part.28

2 Afin de per­mettre au re­quérant d’ob­tenir des mesur­es pro­vi­sion­nelles, l’Ad­minis­tra­tion des dou­anes re­tient les ob­jets en cause dur­ant dix jours ouv­rables au plus à compt­er de la com­mu­nic­a­tion prévue à l’al. 1.

3 Si les cir­con­stances le jus­ti­fi­ent, l’Ad­min­is­tra­tion des dou­anes peut re­t­enir les ob­jets en cause dur­ant un délai sup­plé­mentaire de dix jours ouv­rables au plus.

28 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).

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