Loi fédérale
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Art. 48c Demande de destruction des objets 31
1 Lorsqu’il dépose une demande en vertu de l’art. 47, al. 1 le requérant peut demander par écrit à l’Administration des douanes la destruction des objets. 2 Lorsqu’une demande de destruction est déposée, l’Administration des douanes en informe le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des objets dans le cadre de l’information visée à l’art. 48,al. 1. 3 La demande de destruction ne donne pas lieu à une prolongation des délais prévus à l’art. 48, al. 2 et 3 pour l’obtention de mesures provisionnelles. 31 Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1). |