Loi fédérale
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Art. 13 Droit d’utilisation parallèle
1 Le titulaire ne peut pas opposer le design enregistré à des tiers qui l’ont utilisé de bonne foi, à titre professionnel, en Suisse, entre le dernier jour du délai imparti pour le paiement de la taxe pour une nouvelle période de protection et le jour où une requête de poursuite de la procédure a été déposée (art. 31), ou qui ont pris des mesures particulières à cet effet. 2 Le droit d’utilisation parallèle ne peut être transféré qu’avec l’entreprise. 3 La personne qui revendique le droit d’utilisation parallèle verse au titulaire une indemnité équitable à partir du moment où le droit sur le design est rétabli. |