Loi fédérale
|
Art. 22 Conditions et effets de la priorité
1 Lorsqu’un design a été légalement déposé pour la première fois dans un autre État partie à la Convention d’Union de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle9, ou que le dépôt a effet dans l’un de ces États, le déposant ou son ayant cause peut revendiquer la date du premier dépôt pour déposer le même design en Suisse, à condition que le dépôt en Suisse ait lieu dans les six mois qui suivent le premier dépôt. 2 Le premier dépôt dans un État accordant la réciprocité à la Suisse déploie les mêmes effets que le premier dépôt dans un État partie à la Convention d’Union de Paris. |