Loi fédérale
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Art. 24 Enregistrement
1 Tout design déposé conformément aux dispositions légales est enregistré. 2 L’IPI n’entre pas en matière sur la demande d’enregistrement si les exigences de forme prévues à l’art. 19, al. 1 et 2, ne sont pas remplies. 3 Il rejette la demande d’enregistrement si un motif d’exclusion prévu à l’art. 4, let. a, d ou e, est manifeste. 4 Toutes les modifications concernant l’existence du droit sur le design ou la qualité de titulaire doivent en outre être inscrites dans le registre. Le Conseil fédéral peut prévoir l’inscription d’autres indications, telles que les restrictions au droit de disposer ordonnées par les tribunaux ou les autorités chargées de l’exécution forcée. |