Loi fédérale
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Art. 27 Publicité du registre et consultation des pièces
1 Quiconque peut consulter le registre, demander des renseignements sur son contenu et en demander des extraits; l’art. 26 est réservé. 2 Le dossier des designs enregistrés peut également être consulté. Le Conseil fédéral ne peut restreindre le droit à la consultation du dossier qu’à la condition que le secret de fabrication ou d’affaires ou d’autres intérêts prépondérants s’y opposent. 3 À titre exceptionnel, le dossier peut être consulté avant l’inscription, pour autant que cela reste sans effets sur les conditions et la portée de la protection (art. 2 à 17). Le Conseil fédéral règle les modalités. |