Loi fédérale
|
Art. 34 Action en cession
1 A qualité pour intenter une action en cession du droit sur un design contre son titulaire, toute personne qui fait valoir un droit préférable. 2 Si le titulaire est de bonne foi, l’action doit être intentée contre lui dans les deux ans qui suivent la publication du design. 3 Si la cession est prononcée, les licences ou autres droits octroyés à des tiers dans l’intervalle s’éteignent; ces tiers ont toutefois droit à l’octroi d’une licence non exclusive s’ils ont utilisé le design de bonne foi, à titre professionnel, en Suisse, ou s’ils ont pris des mesures particulières à cet effet. 4 Les prétentions en dommages-intérêts sont réservées. |