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Loi fédérale
sur la protection des designs
(Loi sur les designs, LDes)

du 5 octobre 2001 (Etat le 1 janvier 2022)er

Art. 43 Suspension de la procédure

1 Si le prévenu in­voque la nullité ou l’ab­sence de vi­ol­a­tion du droit sur le design dans une procé­dure civile, le tribunal peut sus­pen­dre la procé­dure pénale.

2 Si le prévenu in­voque la nullité ou l’ab­sence de vi­ol­a­tion du droit sur le design dans la procé­dure pénale, le tribunal peut lui im­partir un délai con­ven­able pour in­tenter une ac­tion dans une procé­dure civile.

3 La pre­scrip­tion est sus­pen­due pendant la sus­pen­sion de la procé­dure.