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Loi fédérale sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes)
du 5 octobre 2001 (État le 1 juillet 2023)er
Art. 19Conditions générales
1 Le dépôt d’un design est réputé effectué lorsqu’une demande d’enregistrement est présentée à l’IPI. La demande doit contenir:6
a.
une requête d’enregistrement;
b.
une représentation du design se prêtant à la reproduction; si cette condition n’est pas remplie, l’IPI7 impartit au déposant un délai pour y remédier.
2 La taxe pour la première période de protection doit en outre être acquittée dans le délai imparti par l’IPI.
3 En cas de dépôt d’un design en deux dimensions (dessin) pour lequel le déposant a demandé l’ajournement de la publication conformément à l’art. 26, un exemplaire du design peut être déposé à la place de sa représentation. S’il est prévu de maintenir la protection du design après un ajournement, une représentation du design se prêtant à la reproduction doit au préalable être remise à l’IPI.
4 Contre versement d’une taxe, le design peut être décrit en 100 mots au plus afin d’expliquer la représentation.
6 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’AF du 28 sept. 2018 portant approbation et mise en œuvre de la convention no 94 du Conseil de l’Europe sur la notification à l’étranger des documents en matière administrative, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 975; FF 2017 5589).
7 Nouvelle expression selon l’annexe ch. 5 de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.