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Loi fédérale
sur la protection des designs
(Loi sur les designs, LDes)

du 5 octobre 2001 (État le 1 juillet 2023)er

Art. 26 Ajournement de la publication

1 Le dé­posant peut de­mander par écrit que la pub­lic­a­tion soit ajournée de 30 mois au plus à compt­er de la date de dépôt ou de pri­or­ité.

2 Pendant la durée de l’ajourne­ment, le tit­u­laire peut de­mander à tout mo­ment la pub­lic­a­tion im­mé­di­ate.

3 L’IPI garde secret le design dé­posé jusqu’à l’ex­pir­a­tion de l’ajourne­ment. Le secret est main­tenu si le dépôt est re­tiré av­ant l’échéance de l’ajourne­ment.