Loi fédérale
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Art. 43 Suspension de la procédure
1 Si le prévenu invoque la nullité ou l’absence de violation du droit sur le design dans une procédure civile, le tribunal peut suspendre la procédure pénale. 2 Si le prévenu invoque la nullité ou l’absence de violation du droit sur le design dans la procédure pénale, le tribunal peut lui impartir un délai convenable pour intenter une action dans une procédure civile. 3 La prescription est suspendue pendant la suspension de la procédure. |