Loi fédérale
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Art. 48a Échantillons 32
1 Sur demande, l’OFDF est habilité, pendant la durée de la rétention des objets, à remettre ou à envoyer au requérant des échantillons à des fins d’examen ou à le laisser examiner sur place les objets retenus. 2 Le requérant supporte les frais liés au prélèvement et à l’envoi des échantillons. 3 Une fois l’examen des échantillons effectué, ceux-ci doivent être restitués, pour autant que cela se justifie. Si des échantillons demeurent chez le requérant, ils sont soumis aux dispositions de la législation douanière. 32 Introduit par l’annexe ch. 5 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1). |