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Loi fédérale sur le droit foncier rural

du 4 octobre 1991 (Etat le 1er janvier 2014)

Art. 10 Valeur de rendement

1La valeur de ren­dement équivaut au cap­it­al dont l'in­térêt, cal­culé au taux moy­en ap­plic­able aux hy­po­thèques de premi­er rang, cor­res­pond au revenu d'une en­tre­prise ou d'un im­meuble ag­ri­cole ex­ploité selon les us­ages du pays. Le revenu et le taux sont fixés d'après une moy­enne pluri­an­nuelle (péri­ode de cal­cul).

2Le Con­seil fédéral règle le mode et la péri­ode de cal­cul, ain­si que les mod­al­ités de l'es­tim­a­tion.

3Les sur­faces, bâ­ti­ments et in­stall­a­tions, ain­si que les parties de ceux-ci qui ne sont pas util­isés à des fins ag­ri­coles (parties non ag­ri­coles) sont pris en compte dans l'es­tim­a­tion à la valeur de ren­dement dé­coulant de leur us­age non ag­ri­cole.1


1 In­troduit par le ch. II de la LF du 20 mars 1998 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2004 (RO 2003 4123; FF 2002 4395).