Loi fédérale sur le droit foncier rural

du 4 octobre 1991 (Etat le 1er janvier 2014)


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Art. 12 Sursis au partage successoral

1Si le dé­funt laisse comme hérit­i­ers des des­cend­ants mineurs, les hérit­i­ers doivent main­tenir la com­mun­auté héréditaire tant qu'il n'est pas pos­sible de déter­miner si un des­cend­ant reprend l'en­tre­prise ag­ri­cole pour l'ex­ploiter lui-même.

2Si, toute­fois, un hérit­i­er légal re­m­plit les con­di­tions de l'ex­ploit­a­tion à titre per­son­nel au mo­ment de l'ouver­ture de la suc­ces­sion, l'en­tre­prise doit lui être at­tribuée.

3Si l'en­tre­prise ag­ri­cole est af­fer­mée pour un cer­tain temps et qu'un hérit­i­er en­tend la repren­dre pour l'ex­ploiter lui-même, il peut de­mander que la dé­cision sur l'at­tri­bu­tion soit re­portée; toute­fois, la dé­cision dev­ra être prise au plus tard une an­née av­ant la fin du con­trat de bail à fer­me.

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