Loi fédérale sur le droit foncier rural

du 4 octobre 1991 (Etat le 1er janvier 2014)


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Art. 23 Garantie de l'exploitation à titre personnel; interdiction d'aliéner

1Si une en­tre­prise ag­ri­cole est at­tribuée à un hérit­i­er dans le part­age suc­cessor­al pour qu'il l'ex­ploite lui-même, il ne peut l'alién­er dans les dix ans qui suivent l'at­tri­bu­tion qu'avec l'ac­cord des cohérit­i­ers.

2Cet ac­cord n'est pas né­ces­saire lor­sque:

a.
un des­cend­ant ac­quiert l'en­tre­prise ag­ri­cole pour l'ex­ploiter lui-même et en paraît cap­able;
b.
l'hérit­i­er aliène l'en­tre­prise ag­ri­cole à la col­lectiv­ité pour l'ex­écu­tion d'une tâche pub­lique au sens de l'art. 65 ou qu'il est con­traint de s'en sé­parer;
c.
l'hérit­i­er aliène des im­meubles ou parties d'im­meubles ag­ri­coles avec l'ap­prob­a­tion de l'autor­ité com­pétente en matière d'autor­isa­tion (art. 60).

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