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Loi fédérale sur le droit foncier rural

du 4 octobre 1991 (Etat le 1er janvier 2014)

Art. 25 Principe

1S'il ex­iste dans une suc­ces­sion une en­tre­prise ag­ri­cole et pour autant qu'ils en­tend­ent l'ex­ploiter eux-mêmes et en parais­sent cap­ables, dis­posent d'un droit d'emption:

a.
tout des­cend­ant qui n'est pas hérit­i­er;
b.
tout frère et soeur ain­si que tout en­fant d'un frère ou d'une soeur qui n'est pas hérit­i­er mais qui pour­rait in­voquer un droit de préemp­tion si l'en­tre­prise était ven­due.

2L'art. 11, al. 3, est ap­plic­able par ana­lo­gie.