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Loi fédérale sur le droit foncier rural

du 4 octobre 1991 (Etat le 1er janvier 2014)

Art. 26 Concours avec un droit successoral à l'attribution

1Le droit d'emption ne peut pas être in­voqué lor­sque:

a.
l'en­tre­prise ag­ri­cole est at­tribuée dans le part­age suc­cessor­al à un hérit­i­er légal qui en­tend l'ex­ploiter lui-même et en paraît cap­able, ou que
b.
la com­mun­auté héréditaire trans­fère l'en­tre­prise ag­ri­cole à un des­cend­ant du dé­funt, qui en­tend ex­ploiter l'en­tre­prise lui-même et en paraît cap­able ou que
c.1

2Si un droit d'emption est en con­cours avec un droit suc­cessor­al à l'at­tri­bu­tion prévu à l'art. 11, al. 1, la situ­ation per­son­nelle des in­téressés est déter­min­ante pour l'at­tri­bu­tion.

3Si le dé­funt laisse des des­cend­ants mineurs, le droit d'emption ne peut être in­voqué tant qu'il n'est pas pos­sible de déter­miner si un des­cend­ant peut repren­dre l'en­tre­prise pour l'ex­ploiter lui-même.


1 Ab­ro­gée par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, avec ef­fet au 1erjanv. 2004 (RO 2003 4123; FF 2002 4395).