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Loi fédérale sur le droit foncier rural

du 4 octobre 1991 (Etat le 1er janvier 2014)

Art. 29 Aliénation

1Par alién­a­tion au sens de l'art. 28 on en­tend:

a.
la vente et tout autre acte jur­idique qui équivaut économique­ment à une vente;
b.
l'ex­pro­pri­ation;
c.
le classe­ment dans une zone à bâtir, sauf s'il s'agit d'un im­meuble ag­ri­cole qui reste as­sujetti au droit fon­ci­er rur­al (art. 2, al. 2, let. a);
d.1
le pas­sage d'un us­age ag­ri­cole à un us­age non ag­ri­cole; n'est pas con­sidéré comme tel le fait que, lors de la ces­sa­tion de l'ex­ploit­a­tion, l'hérit­i­er qui l'avait re­prise selon l'art. 28 et ex­ploité lui-même dur­ant dix ans au moins garde un ap­parte­ment fais­ant partie de l'en­tre­prise.

2Déter­minent le mo­ment de l'alién­a­tion:

a.
la con­clu­sion du con­trat par le­quel l'alién­ateur s'ob­lige à trans­férer la pro­priété;
b.
l'in­tro­duc­tion de la procé­dure d'ex­pro­pri­ation;
c.
l'in­tro­duc­tion de la procé­dure de classe­ment d'un im­meuble ag­ri­cole dans une zone à bâtir;
d.
en cas de désaf­fect­a­tion, l'acte qui per­met à l'ay­ant droit un us­age non ag­ri­cole, ou le fait du pro­priétaire qui mod­i­fie l'us­age.

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2004 (RO 2003 4123; FF 2002 4395).