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Loi fédérale sur le droit foncier rural

du 4 octobre 1991 (Etat le 1er janvier 2014)

Art. 3 Champ d'application spécial

1Les dis­pos­i­tions de la présente loi re­l­at­ives aux im­meubles ag­ri­coles s'ap­pli­quent, sauf dis­pos­i­tion con­traire, aux parts de cop­ro­priété sur les im­meubles ag­ri­coles.

2Les art. 15, al. 2, et 51, al. 2, s'ap­pli­quent aux im­meubles qui font partie d'une en­tre­prise ac­cessoire non ag­ri­cole étroite­ment liée à une en­tre­prise ag­ri­cole.

3Les dis­pos­i­tions de la présente loi sur le droit au gain s'ap­pli­quent à toutes les en­tre­prises et à tous les im­meubles ac­quis par l'alién­ateur en vue d'un us­age ag­ri­cole.

4Les dis­pos­i­tions sur les améli­or­a­tions de lim­ites (art. 57) s'ap­pli­quent aus­si aux im­meubles de peu d'éten­due (art. 2, al. 3).1


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 2 de l'an­nexe à la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857).