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Art. 31 Gain
1Le gain équivaut à la différence entre le prix d'aliénation et la valeur d'imputation. L'héritier peut déduire, à leur valeur actuelle, les dépenses génératrices de plus-value faites pour l'entreprise ou l'immeuble agricoles. 2En cas de classement d'un immeuble dans une zone à bâtir, et à défaut d'aliénation dans les 15 ans, le gain se calcule sur la valeur vénale présumée. 3En cas de désaffectation due à l'initiative du propriétaire, le gain se monte au revenu annuel effectif ou possible de l'utilisation non agricole, multiplié par vingt. 4L'héritier peut déduire du gain deux centièmes pour chaque année entière pendant laquelle l'entreprise ou l'immeuble agricole lui a appartenu (réduction pour durée de propriété). 5Si l'aliénateur y trouve avantage, le gain se calculera sur une valeur d'imputation plus élevée, au lieu d'être réduit en fonction de la durée de la propriété. La valeur d'imputation est augmentée du taux dont la valeur de rendement s'est accrue à la suite de la modification des bases de calcul. BGE
125 III 50 () from 29. Januar 1999
Regeste: Bewertung von Vermögensgegenständen in der güterrechtlichen Auseinandersetzung (Art. 211 ZGB) (Änderung der Rechtsprechung). Belastungen eines Vermögensgegenstandes, die sich erst künftig realisieren könnten, sind bei dessen Bewertung als wertvermindernde Faktoren stets zu berücksichtigen (E. 2a). Ob und gegebenenfalls wann sich solche latente Lasten verwirklichen könnten, ist für deren Bewertung bestimmend. Dabei entscheidet der Richter unter Berücksichtigung aller Umstände '«ex aequo et bono'» (E. 2b). |