Loi fédérale sur le droit foncier rural

du 4 octobre 1991 (Etat le 1er janvier 2014)


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Art. 33 Déduction pour les réparations et les rénovations de bâtiments et d'installations

1L'hérit­i­er peut en outre dé­duire du prix d'alién­a­tion le mont­ant des ré­par­a­tions né­ces­saires qu'il a faites à un bâ­ti­ment ou à une in­stall­a­tion ag­ri­cole, si l'im­meuble qui les com­prend provi­ent de la même suc­ces­sion et reste sa pro­priété.

2Sont pris en con­sidéra­tion le mont­ant né­ces­saire au mo­ment de l'alién­a­tion, ain­si que ce­lui que le pro­priétaire a dépensé dans les cinq ans qui ont précédé celle-ci.

3Si, pour as­surer le main­tien de l'us­age ag­ri­cole, l'hérit­i­er con­stru­it un nou­veau bâ­ti­ment ou une in­stall­a­tion en re­m­ploi, il peut dé­duire du prix d'alién­a­tion le mont­ant util­isé pour les con­struc­tions.

4Si, par la suite, l'hérit­i­er aliène l'im­meuble qui com­prend les bâ­ti­ments ou les in­stall­a­tions ré­parés ou rénovés, il ne pourra pas dé­duire ce mont­ant une seconde fois.

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