Loi fédérale sur le droit foncier rural

du 4 octobre 1991 (Etat le 1er janvier 2014)


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Art. 34 Garantie du droit au gain

1Un cohérit­i­er peut ex­i­ger la garantie de son droit au gain par la con­sti­tu­tion d'un gage im­mob­ilier (hy­po­thèque) sur l'en­tre­prise ou l'im­meuble at­tribué con­formé­ment aux dis­pos­i­tions suivantes.

2L'ay­ant droit peut en tout temps, mais au plus tard jusqu'à l'alién­a­tion de l'en­tre­prise ou de l'im­meuble, faire an­noter au re­gistre fon­ci­er une in­scrip­tion pro­vis­oire du droit de gage sans in­dic­a­tion du mont­ant du gage. L'in­scrip­tion pro­vis­oire a pour ef­fet que le droit de gage, pour le cas de sa déter­min­a­tion ultérieure, aura pris nais­sance au mo­ment de l'an­nota­tion.

3L'an­nota­tion est opérée sur réquis­i­tion unilatérale de l'ay­ant droit. Le con­ser­vateur du re­gistre fon­ci­er avise le pro­priétaire de l'an­nota­tion à laquelle il a procédé.

4L'in­scrip­tion pro­vis­oire est caduque lor­sque le cohérit­i­er ne de­mande pas l'in­scrip­tion défin­it­ive du droit de gage dans les trois mois qui suivent le mo­ment où il a eu con­nais­sance de l'alién­a­tion de l'en­tre­prise ou de l'im­meuble. Pour le reste, les dis­pos­i­tions du code civil (CC)1 sur l'hy­po­thèque lé­gale des ar­tis­ans et des en­tre­pren­eurs sont ap­plic­ables.


1 RS 210

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