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Loi fédérale sur le droit foncier rural

du 4 octobre 1991 (Etat le 1er janvier 2014)

Art. 36 Droit à l'attribution; principe

1Si les rap­ports con­trac­tuels de pro­priété com­mune ou de cop­ro­priété sur une en­tre­prise ag­ri­cole prennent fin, chacun des pro­priétaires com­muns ou des cop­ro­priétaires peut de­mander que l'en­tre­prise ag­ri­cole lui soit at­tribuée s'il en­tend l'ex­ploiter lui-même et en paraît cap­able.

2Si les rap­ports con­trac­tuels de pro­priété com­mune ou de cop­ro­priété sur un im­meuble ag­ri­cole prennent fin, chacun des pro­priétaires com­muns ou des cop­ro­priétaires peut de­mander que l'im­meuble lui soit at­tribué lor­sque:

a.
il est pro­priétaire d'une en­tre­prise ag­ri­cole ou dis­pose économique­ment d'une telle en­tre­prise;
b.
l'im­meuble est situé dans le ray­on d'ex­ploit­a­tion de cette en­tre­prise, usuel dans la loc­al­ité.

3Les dis­pos­i­tions des art. 242 et 243 CC1, des­tinées à protéger le con­joint, sont réser­vées.


1 RS 210