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Loi fédérale sur le droit foncier rural

du 4 octobre 1991 (Etat le 1er janvier 2014)

Art. 39 Suppression et modification

Les con­ven­tions sur la valeur d'im­puta­tion et celles qui suppriment ou mod­i­fi­ent le droit à l'at­tri­bu­tion doivent re­vêtir la forme au­then­tique. Elles peuvent être an­notées au re­gistre fon­ci­er en cas de cop­ro­priété.