|
Art. 41 Droit au gain et droit de réméré conventionnels
1Les parties peuvent convenir que l'aliénateur d'une entreprise ou d'un immeuble agricole a droit au gain en cas de revente. Ce droit est, sauf convention contraire, régi par les dispositions sur le droit au gain des cohéritiers. 2Si une entreprise ou un immeuble agricole est aliéné à un prix inférieur à la valeur vénale sans qu'un droit au gain ait été convenu, les dispositions sur les rapports et la réduction (art. 626 à 632 et 522 à 533 CC1), destinées à protéger les héritiers, sont réservées. Les actions correspondantes se prescrivent à partir de l'exigibilité du gain (art. 30). 3L'aliénateur peut convenir d'un droit de réméré avec l'acquéreur pour le cas où celui-ci cesserait d'exploiter lui-même. Si l'aliénateur décède et que l'acquéreur cesse d'exploiter lui-même, chacun des héritiers qui entend exploiter l'entreprise lui-même et en paraît capable peut invoquer le droit de réméré de manière indépendante. BGE
138 III 548 (9C_928/2011) from 9. Juli 2012
Regeste: Art. 11 Abs. 1 lit. g ELG und Art. 17 Abs. 5 ELV; Art. 4 ff. des Bundesgesetzes vom 4. Oktober 1991 über das bäuerliche Bodenrecht (BGBB); Verzichtsvermögen. Ob der Verkauf einer Liegenschaft (bestehend u.a. aus Wiesland mit Wohnhaus und einem Kleingebäude, Acker, Wiese, Weide, Hoch- und Flachmoor einschliesslich weiterer verpachteter Parzellen mit Acker-, Wies- und Weidland) an ein erbberechtigtes Kind zum Ertragswert einen Vermögensverzicht darstellt, hängt in erster Linie davon ab, ob es sich dabei um ein landwirtschaftliches Gewerbe im Sinne des bäuerlichen Bodenrechts handelt (E. 7). |