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Loi fédérale sur le droit foncier rural

du 4 octobre 1991 (Etat le 1er janvier 2014)

Art. 41 Droit au gain et droit de réméré conventionnels

1Les parties peuvent con­venir que l'alién­ateur d'une en­tre­prise ou d'un im­meuble ag­ri­cole a droit au gain en cas de re­vente. Ce droit est, sauf con­ven­tion con­traire, régi par les dis­pos­i­tions sur le droit au gain des cohérit­i­ers.

2Si une en­tre­prise ou un im­meuble ag­ri­cole est aliéné à un prix in­férieur à la valeur vénale sans qu'un droit au gain ait été convenu, les dis­pos­i­tions sur les rap­ports et la ré­duc­tion (art. 626 à 632 et 522 à 533 CC1), des­tinées à protéger les hérit­i­ers, sont réser­vées. Les ac­tions cor­res­pond­antes se pre­scriv­ent à partir de l'exi­gib­il­ité du gain (art. 30).

3L'alién­ateur peut con­venir d'un droit de réméré avec l'ac­quéreur pour le cas où ce­lui-ci cesserait d'ex­ploiter lui-même. Si l'alién­ateur décède et que l'ac­quéreur cesse d'ex­ploiter lui-même, chacun des hérit­i­ers qui en­tend ex­ploiter l'en­tre­prise lui-même et en paraît cap­able peut in­voquer le droit de réméré de man­ière in­dépend­ante.


1 RS 210