Loi fédérale sur le droit foncier rural

du 4 octobre 1991 (Etat le 1er janvier 2014)


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Art. 48 Renonciation au droit de préemption

1Le fer­mi­er ne peut ren­on­cer d'avance à son droit de préemp­tion légal qu'en vue d'un cas de préemp­tion im­min­ent. Il doit y ren­on­cer par un acte au­then­tique com­pren­ant les élé­ments es­sen­tiels du con­trat qui sera con­clu entre le vendeur et le tiers.

2La ren­on­ci­ation est sans ef­fet si le con­tenu du con­trat de vente entre le vendeur et l'achet­eur ne cor­res­pond pas aux in­dic­a­tions don­nées dans la déclar­a­tion de ren­on­ci­ation ou si le con­trat est con­clu après l'échéance du délai de six mois à compt­er de la date de la déclar­a­tion.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2004 (RO 2003 4123; FF 2002 4395).

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