|
Art. 48 Renonciation au droit de préemption
1Le fermier ne peut renoncer d'avance à son droit de préemption légal qu'en vue d'un cas de préemption imminent. Il doit y renoncer par un acte authentique comprenant les éléments essentiels du contrat qui sera conclu entre le vendeur et le tiers. 2La renonciation est sans effet si le contenu du contrat de vente entre le vendeur et l'acheteur ne correspond pas aux indications données dans la déclaration de renonciation ou si le contrat est conclu après l'échéance du délai de six mois à compter de la date de la déclaration. 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1erjanv. 2004 (RO 2003 4123; FF 2002 4395). |