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Loi fédérale sur le droit foncier rural

du 4 octobre 1991 (Etat le 1er janvier 2014)

Art. 49

1En cas d'alién­a­tion d'une part de cop­ro­priété sur une en­tre­prise ag­ri­cole, ont, dans l'or­dre, un droit de préemp­tion sur cette part:

1.
tout cop­ro­priétaire qui en­tend ex­ploiter l'en­tre­prise lui-même et en paraît cap­able;
2.
chaque des­cend­ant, chacun des frères et soeurs et leurs en­fants ain­si que le fer­mi­er, aux con­di­tions et mod­al­ités et dans l'or­dre ap­plic­ables au droit de préemp­tion sur une en­tre­prise ag­ri­cole;
3.
tout autre cop­ro­priétaire selon l'art. 682 CC1.

2En cas d'alién­a­tion d'une part de cop­ro­priété sur un im­meuble ag­ri­cole, ont, dans l'or­dre, un droit de préemp­tion sur cette part:

1.
tout cop­ro­priétaire qui est déjà pro­priétaire d'une en­tre­prise ag­ri­cole ou qui dis­pose économique­ment d'une telle en­tre­prise lor­sque l'im­meuble est situé dans le ray­on d'ex­ploit­a­tion de cette en­tre­prise, usuel dans la loc­al­ité;
2.
chaque des­cend­ant et le fer­mi­er, aux con­di­tions et mod­al­ités et dans l'or­dre ap­plic­ables au droit de préemp­tion sur un im­meuble ag­ri­cole;
3.
tout autre cop­ro­priétaire selon l'art. 682 CC.

3Le cop­ro­priétaire qui de­mande l'at­tri­bu­tion d'une en­tre­prise ag­ri­cole pour l'ex­ploiter lui-même ou un im­meuble ag­ri­cole situé dans un ray­on d'ex­ploit­a­tion de l'en­tre­prise usuel dans la loc­al­ité peut in­voquer le droit de préemp­tion sur une en­tre­prise ag­ri­cole à la valeur de ren­dement et sur un im­meuble ag­ri­cole au double de cette valeur.


1 RS 210