Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale sur le droit foncier rural

du 4 octobre 1991 (Etat le 1er janvier 2014)

Art. 5 Droit cantonal réservé

Les can­tons peuvent:

a.1
sou­mettre aux dis­pos­i­tions sur les en­tre­prises ag­ri­coles les en­tre­prises ag­ri­coles qui ne re­m­p­lis­sent pas les con­di­tions prévues à l'art. 7 re­l­at­ives à l'unité de main-d'oeuvre stand­ard; la taille min­i­male de l'en­tre­prise doit être fixée en une frac­tion d'unité de main-d'oeuvre stand­ard et ne doit pas être in­férieure à 0,6 unité;
b.
ex­clure l'ap­plic­a­tion de la présente loi aux droits de jouis­sance et de par­ti­cip­a­tion aux all­mends, alpages, forêts et pâtur­ages qui ap­par­tiennent aux so­ciétés d'all­mends, aux cor­por­a­tions d'alpages, de forêts et aux autres col­lectiv­ités semblables, à moins que ces droits ne fas­sent partie d'une en­tre­prise ag­ri­cole à laquelle les dis­pos­i­tions de la présente loi re­l­at­ives aux en­tre­prises ag­ri­coles sont ap­plic­ables.

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 2 de l'an­nexe à la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857).