Loi fédérale sur le droit foncier rural

du 4 octobre 1991 (Etat le 1er janvier 2014)


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Art. 51 Etendue du droit de préemption, prix de reprise

1Si l'alién­ateur a vendu avec l'en­tre­prise ag­ri­cole les bi­ens meubles ser­vant à l'ex­ploit­a­tion (bé­tail, matéri­el, pro­vi­sions, etc.), il peut, en cas d'ex­er­cice du droit de préemp­tion, déclarer les sous­traire totale­ment ou parti­elle­ment à la vente.

2Si une en­tre­prise ac­cessoire non ag­ri­cole est étroite­ment liée à une en­tre­prise ag­ri­cole, le tit­u­laire du droit de préemp­tion peut de­mander l'at­tri­bu­tion des deux en­tre­prises.

3La valeur d'im­puta­tion dans le part­age (art. 17, al. 2) s'ap­plique comme prix de re­prise des bi­ens meubles ser­vant à l'ex­ploit­a­tion ain­si que de l'en­tre­prise ac­cessoire non ag­ri­cole.

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