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Art. 51 Etendue du droit de préemption, prix de reprise
1Si l'aliénateur a vendu avec l'entreprise agricole les biens meubles servant à l'exploitation (bétail, matériel, provisions, etc.), il peut, en cas d'exercice du droit de préemption, déclarer les soustraire totalement ou partiellement à la vente. 2Si une entreprise accessoire non agricole est étroitement liée à une entreprise agricole, le titulaire du droit de préemption peut demander l'attribution des deux entreprises. 3La valeur d'imputation dans le partage (art. 17, al. 2) s'applique comme prix de reprise des biens meubles servant à l'exploitation ainsi que de l'entreprise accessoire non agricole. |