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Loi fédérale sur le droit foncier rural

du 4 octobre 1991 (Etat le 1er janvier 2014)

Art. 52 Augmentation du prix de reprise

1L'alién­ateur peut de­mander une aug­ment­a­tion ap­pro­priée du prix de re­prise si des cir­con­stances spé­ciales le jus­ti­fi­ent.

2Sont not­am­ment des cir­con­stances spé­ciales, un prix d'achat élevé de l'en­tre­prise ou des in­ves­t­isse­ments im­port­ants que l'alién­ateur a ef­fec­tués dans les dix an­nées qui ont précédé l'alién­a­tion.

3Le prix de re­prise est dans tous les cas au moins égal au mont­ant des dettes hy­po­thé­caires.