Loi fédérale sur le droit foncier rural

du 4 octobre 1991 (Etat le 1er janvier 2014)


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Art. 54 Garantie de l'exploitation à titre personnel; interdiction d'aliéner

1Si, par l'ex­er­cice d'un droit de préemp­tion, le pro­priétaire a ac­quis une en­tre­prise ag­ri­cole en vue de l'ex­ploiter lui-même, il ne peut l'alién­er dans les dix ans qui suivent l'ac­quis­i­tion qu'avec l'ac­cord du vendeur.

2Cet ac­cord n'est pas né­ces­saire lor­sque:

a.
un des­cend­ant ac­quiert l'en­tre­prise ag­ri­cole parce qu'il en­tend l'ex­ploiter lui-même et en paraît cap­able;
b.
le pro­priétaire aliène l'en­tre­prise ag­ri­cole à la col­lectiv­ité pour l'ex­écu­tion d'une tâche pub­lique selon l'art. 65 ou qu'il est con­traint de s'en sé­parer;
c.
le pro­priétaire aliène des im­meubles ou parties d'im­meubles de l'en­tre­prise avec l'ap­prob­a­tion de l'autor­ité com­pétente en matière d'autor­isa­tion (art. 60).

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