Loi fédérale sur le droit foncier rural

du 4 octobre 1991 (Etat le 1er janvier 2014)


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Art. 56

1Les can­tons peuvent pré­voir des droits de préemp­tion:

a.
sur les im­meubles ag­ri­coles pour les col­lectiv­ités char­gées d'ex­écuter des améli­or­a­tions fon­cières, dans la mesure où l'im­meuble est situé dans leur périmètre et que l'ac­quis­i­tion sert les buts de leurs travaux;
b.
sur les all­mends, alpages et pâtur­ages privés pour les com­munes, les so­ciétés d'all­mends, cor­por­a­tions d'alpages et autres col­lectiv­ités semblables de leur ter­ritoire;
c.
sur les droits de jouis­sance et de par­ti­cip­a­tion aux all­mends, alpages ou pâtur­ages pour les so­ciétés d'all­mends, cor­por­a­tions d'alpages et autres col­lectiv­ités semblables qui sont pro­priétaires de ces all­mends, alpages ou pâtur­ages.

2Les droits de préemp­tion légaux prévus par le droit fédéral priment les droits de préemp­tion can­tonaux. Les can­tons ét­ab­lis­sent l'or­dre des droits de préemp­tion qu'ils in­troduis­ent.

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