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Loi fédérale sur le droit foncier rural

du 4 octobre 1991 (Etat le 1er janvier 2014)

Art. 64 Exceptions au principe de l'exploitation à titre personnel

1Lor­sque l'ac­quéreur n'est pas per­son­nelle­ment ex­ploit­ant, l'autor­isa­tion lui est ac­cordée s'il prouve qu'il y a un juste mo­tif pour le faire; c'est not­am­ment le cas lor­sque:1

a.2
l'ac­quis­i­tion sert à main­tenir l'af­fer­mage d'une en­tre­prise af­fer­mée en to­tal­ité depuis longtemps, à améliorer les struc­tures d'une en­tre­prise af­fer­mée ou à créer ou à main­tenir un centre de recherches ou un ét­ab­lisse­ment scol­aire;
b.
l'ac­quéreur dis­pose d'une autor­isa­tion défin­it­ive per­met­tant, con­formé­ment à l'art. 24 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'amén­age­ment du ter­ritoire3, de ne pas util­iser le sol pour l'ag­ri­cul­ture;
c.
l'ac­quis­i­tion a lieu en vue d'une ex­ploit­a­tion des res­sources du sol per­mise par le droit de l'amén­age­ment du ter­ritoire et que la sur­face ne con­tient pas une réserve de matières premières supérieure aux be­soins que l'on peut rais­on­nable­ment re­con­naître à l'en­tre­prise ou n'est pas supérieure à celle dont l'en­tre­prise a be­soin comme ter­rain util­isé en re­m­ploi pour une sur­face située sur le ter­ritoire d'ex­ploit­a­tion, et ce pour quin­ze an­nées au plus. Le ter­rain qui n'est pas util­isé de l'une ou l'autre façon dans les quin­ze ans à compt­er de son ac­quis­i­tion doit être aliéné con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de la présente loi. Il en va de même pour le ter­rain qui a été re­mis en cul­ture;
d.
l'en­tre­prise ou l'im­meuble ag­ri­cole est situé dans une zone à protéger et que l'ac­quis­i­tion se fait con­formé­ment au but de la pro­tec­tion;
e.
l'ac­quis­i­tion per­met de con­serv­er un site, une con­struc­tion ou une in­stall­a­tion d'in­térêt his­torique digne de pro­tec­tion, ou un ob­jet rel­ev­ant de la pro­tec­tion de la nature;
f.
mal­gré une of­fre pub­lique à un prix qui ne soit pas sur­fait (art. 66), aucune de­mande n'a été faite par un ex­ploit­ant à titre per­son­nel;
g.4
un créan­ci­er qui dé­tient un droit de gage sur l'en­tre­prise ou l'im­meuble ac­quiert ce­lui-ci dans une procé­dure d'ex­écu­tion for­cée.

2L'autor­isa­tion peut être as­sortie de charges.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1999 (RO 1998 3009; FF 1996 IV 1).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1999 (RO 1998 3009; FF 1996 IV 1).
3 RS 700
4 In­troduite par le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1999 (RO 1998 3009; FF 1996 IV 1).