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Loi fédérale sur le droit foncier rural

du 4 octobre 1991 (Etat le 1er janvier 2014)

Art. 7 Entreprise agricole; en général

1Par en­tre­prise ag­ri­cole, on en­tend une unité com­posée d'im­meubles, de bâ­ti­ments et d'in­stall­a­tions ag­ri­coles qui sert de base à la pro­duc­tion ag­ri­cole et qui ex­ige, dans les con­di­tions d'ex­ploit­a­tion usuelles dans le pays, au moins une unité de main-d'oeuvre stand­ard. Le Con­seil fédéral fixe, con­formé­ment au droit agraire, les fac­teurs et les valeurs ser­vant au cal­cul de l'unité de main-d'oeuvre stand­ard.1

2Aux mêmes con­di­tions, les en­tre­prises d'hor­ti­cul­ture pro­ductrice sont as­similées à des en­tre­prises ag­ri­coles.

3Pour ap­pré­ci­er s'il s'agit d'une en­tre­prise ag­ri­cole, on pren­dra en con­sidéra­tion les im­meubles as­sujet­tis à la présente loi (art. 2).

4Doivent, en outre, être pris en con­sidéra­tion:

a.
les con­di­tions loc­ales;
b.
la pos­sib­il­ité de con­stru­ire des bâ­ti­ments man­quants né­ces­saires à l'ex­ploit­a­tion ou de trans­former, rénover ou re­m­pla­cer ceux qui ex­ist­ent, lor­sque l'ex­ploit­a­tion per­met de sup­port­er les dépenses cor­res­pond­antes;
c.
les im­meubles pris à fer­me pour une cer­taine durée.

4bisPour ap­pré­ci­er s'il y a pro­priété d'une en­tre­prise ag­ri­cole au sens des art. 21, 36, al. 2, 42, al. 2, 47, al. 2, et 49, al. 2, on pren­dra égale­ment en con­sidéra­tion les im­meubles visés à l'al. 4, let. c.2

5Une en­tre­prise mixte est une en­tre­prise ag­ri­cole lor­squ'elle a un ca­ra­ctère ag­ri­cole pré­pondérant.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1ersept. 2008 (RO 2008 3585; FF 2006 6027).
2 In­troduit par le ch. 2 de l'an­nexe à la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857).