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Art. 7 Entreprise agricole; en général
1Par entreprise agricole, on entend une unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui sert de base à la production agricole et qui exige, dans les conditions d'exploitation usuelles dans le pays, au moins une unité de main-d'oeuvre standard. Le Conseil fédéral fixe, conformément au droit agraire, les facteurs et les valeurs servant au calcul de l'unité de main-d'oeuvre standard.1 2Aux mêmes conditions, les entreprises d'horticulture productrice sont assimilées à des entreprises agricoles. 3Pour apprécier s'il s'agit d'une entreprise agricole, on prendra en considération les immeubles assujettis à la présente loi (art. 2). 4Doivent, en outre, être pris en considération:
4bisPour apprécier s'il y a propriété d'une entreprise agricole au sens des art. 21, 36, al. 2, 42, al. 2, 47, al. 2, et 49, al. 2, on prendra également en considération les immeubles visés à l'al. 4, let. c.2 5Une entreprise mixte est une entreprise agricole lorsqu'elle a un caractère agricole prépondérant. 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1ersept. 2008 (RO 2008 3585; FF 2006 6027). |