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Loi fédérale sur le droit foncier rural

du 4 octobre 1991 (Etat le 1er janvier 2014)

Art. 71 Révocation de l'autorisation

1L'autor­ité com­pétente en matière d'autor­isa­tion ré­voque sa dé­cision lor­sque l'ac­quéreur l'a ob­tenue en fourn­is­sant de fausses in­dic­a­tions.

2La dé­cision n'est plus ré­vocable lor­sque dix ans se sont écoulés depuis l'in­scrip­tion de l'acte jur­idique au re­gistre fon­ci­er.