Loi fédérale sur le droit foncier rural

du 4 octobre 1991 (Etat le 1er janvier 2014)


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Art. 72 Rectification du registre foncier

1Si l'in­scrip­tion au re­gistre fon­ci­er re­pose sur un acte nul, l'autor­ité com­pétente en matière d'autor­isa­tion or­donne la rec­ti­fic­a­tion du re­gistre fon­ci­er après avoir ré­voqué l'autor­isa­tion (art. 71).

2Si le con­ser­vateur du re­gistre fon­ci­er ap­prend ultérieure­ment qu'un acte est as­sujetti à autor­isa­tion, il en in­forme l'autor­ité com­pétente en matière d'autor­isa­tion.

3La rec­ti­fic­a­tion du re­gistre fon­ci­er prévue à l'al. 1 est ex­clue lor­sque dix ans se sont écoulés depuis l'in­scrip­tion de l'acte au re­gistre fon­ci­er.

4La rec­ti­fic­a­tion du re­gistre fon­ci­er est en outre ex­clue lor­squ'elle léserait des droits de tiers de bonne foi (art. 973 CC1). Av­ant de pren­dre sa dé­cision, l'autor­ité com­pétente en matière d'autor­isa­tion se ren­sei­gne auprès du con­ser­vateur pour sa­voir s'il ex­iste de tels droits.


1 RS 210

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