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Loi fédérale sur le droit foncier rural

du 4 octobre 1991 (Etat le 1er janvier 2014)

Art. 73 Charge maximale

1Les im­meubles ag­ri­coles ne peuvent être gre­vés de droits de gage im­mob­ilier que jusqu'à con­cur­rence de la charge max­i­m­ale. Celle-ci cor­res­pond à la somme de la valeur de ren­dement ag­ri­cole aug­mentée de 35 % et de la valeur de ren­dement des parties non ag­ri­coles.1

2La charge max­i­m­ale doit être ob­ser­vée pour:

a.
la con­sti­tu­tion d'un droit de gage im­mob­ilier;
b.
le nan­tisse­ment d'un titre hy­po­thé­caire;
c.
le re­m­ploi d'un titre hy­po­thé­caire rem­boursé, dont le pro­priétaire peut dis­poser (cé­d­ule hy­po­thé­caire au nom du pro­priétaire).

3La somme des droits de gage im­mob­ilier in­scrits, an­notés ou men­tion­nés au re­gistre fon­ci­er est déter­min­ante pour ap­pré­ci­er si la charge max­i­m­ale est at­teinte. Les droits de gage im­mob­ilier visés à l'art. 75, al. 1, ne sont pas comptés.2


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2004 (RO 2003 4123; FF 2002 4395).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2004 (RO 2003 4123; FF 2002 4395).