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Art. 74 Droits de gage collectif
1Si un gage immobilier est constitué sur plusieurs immeubles pour garantir une créance (gage collectif; art. 798, al. 1, CC1), chaque immeuble peut être grevé jusqu'à concurrence du montant qui équivaut à la somme des charges maximales des différents immeubles grevés collectivement. 2La constitution d'un droit de gage collectif grevant à la fois des immeubles assujettis et des immeubles non assujettis à la présente loi est illicite. |